N-3, r. 8.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
20. Le solde d’un compte général en fidéicommis d’un notaire est distribué par le secrétaire du comité, sous réserve de l’application d’un règlement pris en application de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26), à l’expiration d’un délai de 60 jours de la publication d’un avis à cet effet dans un journal circulant dans le lieu où le notaire a ou avait son domicile professionnel, entre les réclamants au fonds concernant ce notaire au prorata du montant de leurs réclamations acceptées jusqu’à concurrence pour chacun du montant de la réclamation acceptée, déduction faite de la somme payée en vertu de l’article 18.
Le secrétaire du comité fait publier cet avis après qu’un délai d’un an se soit écoulé sans qu’aucune nouvelle réclamation supérieure à l’indemnité maximale payable en vertu de l’article 18 n’ait été déposée au fonds concernant ce notaire.
D. 59-2012, a. 20; Décision OPQ 2017-141, a. 38; D. 171-2020, a. 16.
20. Le solde d’un compte général en fidéicommis d’un notaire est distribué par le secrétaire du comité, sous réserve de l’application d’un règlement pris en application de l’article 89 du Code des professions (chapitre C-26), à l’expiration d’un délai de 60 jours de la publication d’un avis à cet effet dans un journal circulant dans le lieu où le notaire a ou avait son domicile professionnel, entre les réclamants au fonds concernant ce notaire au prorata du montant de leurs réclamations acceptées jusqu’à concurrence pour chacun du montant de la réclamation acceptée, déduction faite de la somme payée en vertu de l’article 18.
Le secrétaire du comité fait publier cet avis après qu’un délai d’un an se soit écoulé sans qu’aucune nouvelle réclamation supérieure à 100 000 $ n’ait été déposée au fonds concernant ce notaire.
D. 59-2012, a. 20; Décision OPQ 2017-141, a. 38.
20. Le solde d’un compte général en fidéicommis d’un notaire est distribué par le secrétaire du comité, sous réserve de l’application de l’article 42 du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5), à l’expiration d’un délai de 60 jours de la publication d’un avis à cet effet dans un journal circulant dans le lieu où le notaire a ou avait son domicile professionnel, entre les réclamants au fonds concernant ce notaire au prorata du montant de leurs réclamations acceptées jusqu’à concurrence pour chacun du montant de la réclamation acceptée, déduction faite de la somme payée en vertu de l’article 18.
Le secrétaire du comité fait publier cet avis après qu’un délai d’un an se soit écoulé sans qu’aucune nouvelle réclamation supérieure à 100 000 $ n’ait été déposée au fonds concernant ce notaire.
D. 59-2012, a. 20.